LES DEUX MUT’A: MARIAGE TEMPORAIRE ET PELERINAGE DOUBLE ‎

A- Le mariage temporaire :

M1. ” Et, parmi les femmes, les Dames, – sauf si de vos mains vous les avez obtenues comme esclaves en toute propriété. Prescription de Dieu sur vous ! Hors de cela, il vous est permis de les rechercher, à vos dépens ; – en hommes qui concluent mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leurs salaires d’honneur, comme une chose due. Nul grief contre vous à ce que vous consentiez l’un à l’autre après cet arrêté. Dieu demeure savant, sage, vraiment ! ” (Les femmes, 4 : 24 d’après une traduction de Muhammad Hamidullah).

 

Ou encore en plus clair :

 

” [Il est illicite pour vous d’avoir des rapports sexuels] avec des femmes mariées, exception faite des captives. [Voilà] ce que Dieu vous prescrit. Hormis les cas énumérés, il est licite pour vous de rechercher [des épouses], en y employant vos biens, en hommes désirant se marier honnêtement, non en débauchés. A celles dont vous avez tiré jouissance remettez le don qui leur est obligatoirement dû. Il n’y a aucun inconvénient à ce que vous vous fassiez des concessions mutuelles après [détermination] de la dot obligatoire. Dieu est, en vérité, omniscient et sage. ” (Les femmes, 4 : 24 d’après une traduction de Cheikh Si Hamza Boubakeur)

 

M2. ” Dieu veut [ainsi] vous faciliter [les choses], car Il sait que l’homme est faible par nature. ” (Les femmes, 4 : 28)

 

M3. ” O Prophète ! Pourquoi interdis-tu ce que Dieu a rendu licite en cherchant à satisfaire tes épouses ? Et Dieu est Celui Qui pardonne. Il est Clément. ” (At Tahrîm ou L’interdiction, 66 : 1)

 

Dieu le Tout-Puissant permet aux hommes de façon claire et nette, à travers le verset ci-dessus désigné M1, de conclure un contrat de mariage à durée limitée avec une femme consentante et selon des conditions de compensation fixées de commun accord par les deux parties contractantes. Ce qui est plus simplement connu sous le nom de mariage temporaire; ou encore en arabe, Mut’â tun nîssa.

 

En effet, Dieu Qui connaît la faiblesse de Ses créatures (verset M2 ci-dessus cité) leur a précisé dans un premier temps les femmes qu’ils ne sont à jamais autorisés à épouser dans les versets 22 et 23 de la sourate IV (Les femmes).

 

Dans une seconde étape, le Tout Miséricordieux permet dans le verset 24 à ceux d’entre nous qui n’ont pas le privilège d’être mariés de pouvoir éviter de pêcher par fornication et surtout de respecter la femme dans ce qu’elle a de plus sensible et intime : son honorabilité sexuelle.

 

Il est évident dans ce verset qu’il ne peut s’agir du mariage classique sans terme prédéterminé. Dieu nous parle d’abord des Dames c’est-à-dire les femmes mariées (muhsanât, du verbe hasuna qui signifie être fortifiées, chastes, inaccessibles, vertueuses en somme protégées contre tout rapport sexuel illicite en raison de leur qualité d’épouses ou autre); celles d’entre ces Dames avec qui nous sommes autorisés à avoir des rapports sexuels sont les seules captives prises au cours d’une guerre même si elles sont mariées.

 

Ensuite le verset en question prévient sinon avertit : ” …en hommes qui concluent mariage, non en débauchés. ” ; cette comparaison ne se justifierait pas s’il s’agissait du mariage sans terme prédéterminé.

 

Il est bon ici de préciser l’aspect sacré qui couvre ce type de mariage qui, malgré son caractère temporaire doit se dérouler dans un cadre réglementaire précis, respectueux des droits de la femme et de l’enfant et de la morale islamique. C’est cet esprit qui doit guider toute personne liée par un tel contrat.

 

L’avertissement susdit suffit dès lors aux musulmans pieux – Dieu guide ses esclaves et non les autres – pour situer les limites d’une telle pratique qui, de par sa nature, est exceptionnelle donc doit être :

 

* non répétitive à souhait,

 

*et surtout dans le total et mutuel respect des conjoints.

 

Enfin dans la phrase ” A celles dont vous avez tiré jouissance remettez le don qui leur est obligatoirement dû. “, le verbe istamta’â qui est traduit par ” tiré jouissance ” est directement lié au mariage temporaire (nikâh-l-mut’â) largement pratiqué en Arabie Ancienne. D’ailleurs le verset 26 suivant achève de nous convaincre lorsqu’il dit : ” Dieu veut vous éclairer en vous indiquant les traditions de ceux qui vous ont précédés. Il agrée votre repentir, car Il est omniscient et tout sage. ” ; Confirmant ainsi une tradition qu’Il veut perpétuer en nous mettant, dans ce domaine, sur la voie suivie par ceux qui nous ont précédés.

 

Dans une troisième étape et pour finir Sa revue des différentes situations, Dieu permet même à ceux qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent pas épouser des femmes libres et croyantes de prendre femme parmi leurs jeunes esclaves croyantes avec la permission préalable des maîtres de celles-ci et après les avoir convenablement dotées, comme le dit le verset 25 de la même sourate 4.

 

Tout cela afin d’éviter aux hommes et aux femmes d’avoir à commettre la fornication.

 

Et voilà qu’un simple homme (‘Umar Bun Khattab) de ce qu’il y a de plus mortel intervient dans les Nobles Desseins de Dieu pour interdire ce que le Très Haut a autorisé. Alors que même le très Saint Prophète (P) non seulement ne l’a pas interdit mais n’est pas non plus autorisé à interdire ce que Dieu a autorisé, comme le prouve le verset M3 cité ci-dessus où Dieu s’adresse directement à lui à propos d’une petite affaire intervenue dans son foyer[87].

 

Ce qui nous permet d’affirmer indubitablement que le mariage temporaire était pratiqué du temps du Prophète (P) et que c’est précisément le deuxième calife ‘Umar qui l’a interdit, c’est un hadith très célèbre.

 

Ce hadith a été cité par Muslim dans son Sahih (Tome I, page 467), par Râzi dans ses Tafsir dans le chapitre qui traite de l’interprétation du verset 24 de la Sourate IV, également par bien d’autres références reconnu véridique.

 

Ce hadith rapporte que ‘Umar le deuxième Calife, qui succéda à Abou Bakr, fit un jour un discours du haut d’une tribune où il s’exprima librement en ces termes :

 

” Deux Mut’â ont existé au temps du Prophète et moi ‘Umar, je les interdis et j’en prendrais la responsabilité; il s’agit du Mut’â du pèlerinage et du Mut’â des femmes. ”

 

A la même page 467 du Tome I des Sahih de Muslim, Ibn Nadirata a rapporté que Ibn Abbas autorisait le mariage temporaire et que Ibn Zubair l’interdisait. Etant troublé par cette contradiction, il alla trouver Jabir Ibn Abdallah qui était un compagnon du Prophète et lui demanda ce qu’il en pensait. Ce dernier lui répondit : ” Nous avions toujours fait cela (le Mut’â ) au temps du Prophète ; quand ‘Umar est venu au pouvoir, il a dit : Dieu autorisait au Prophète (P) de faire ce qu’il voulait et le Coran a dit : ” Accomplissez le pèlerinage et le petit pèlerinage comme Dieu vous l’a demandé[88]”; mais éloignez-vous de ce genre de mariage avec les femmes (mariage temporaire) car à chaque fois qu’on m’amènera un homme qui a conclu ce genre de mariage je le lapiderai. ”

 

Dans le Tome V de ses Sahih à la page 158, Bukharî rapporte de Mussad qui dit que Yahya a rapporté de Abu Bakr qui tient de Abu Raja qui a entendu Imran Ibn Hassine dire : ” Il est descendu le verset de Mut’â dans le livre de Dieu et nous avons pratiqué cela avec le Prophète ; et jusqu’à la mort du Prophète, il n’est jamais descendu un autre verset dans le Coran pour interdire cela. Mais il y a eu un homme qui en a dit ce qu’il voulait à partir de son propre point de vue. Un certain Muhammad qui était là, observa : ” On dit que cet homme-là, c’est ‘Umar. ” ”

 

On peut relever d’autres hadiths de cette substance dans les Sahih de Muslim (Tome IV, page 131) ainsi que dans les Tafsir de Salabi et de Tabari, notamment dans ses commentaires du fameux verset 24 de la Sourate IV.

 

Il est ainsi prouvé que le Prophète a autorisé le mariage temporaire en tant qu’allégement accordé par Dieu à Ses créatures humaines qu’Il sait faibles par nature. Et même que cette pratique a survécu au règne du premier Calife Abu Bakr.

 

Or un hadith très célèbre et fort véridique dit :

 

” Ce que le Prophète a déclaré licite ou illicite reste valable jusqu’au jour du jugement dernier. ”

 

Donc on peut qualifier – sans se tromper et pour le moins ! – de sans fondement l’interdiction de ‘Umar. D’autant plus que cette interdiction a des conséquences incalculables ainsi que le prévoit Celui Qui a accordé cette faveur à Ses créatures.

 

C’est dans ce cadre que Salabi, pour citer une conséquence de cet interdit, a dit :

 

” Le Mut’â est une miséricorde de Dieu pour ses esclaves (adorateurs). Si ‘Umar ne l’avait pas interdit, ne ferait l’adultère qu’un maudit. ”

 

Nous reviendrons plus loin sur ces conséquences.

 

On ne peut s’empêcher de rappeler ici une anecdote dans la vie de Walid qui était le Calife des Umayyades à Médine, bien longtemps après la mort du Prophète (P).

 

Lors d’une de ses prêches dans son fief de Médine alors qu’il s’appliquait à interdire avec véhémence le Mut’â tun nîssa ou mariage temporaire, un vieillard se leva dans la foule et lui demanda de ne pas interdire ce que Dieu Lui-même avait autorisé. Le jeune et fougueux chef refusa d’obtempérer.

 

Devant la persistance de Walid, le vieillard lui demanda d’aller se renseigner auprès de sa mère sur les raisons qui devraient particulièrement lui interdire, lui Walid, de s’évertuer à démontrer le bien-fondé de cette interdiction.

 

Exécutant par curiosité la recommandation du vieillard, quelle ne fut la surprise de Walid d’apprendre qu’il était issu d’un mariage temporaire par la bouche de celle-là même qui l’a engendré. Elle lui conseilla d’éviter à l’avenir d’avoir à discuter de ces questions avec les proches du Prophète car ils en connaissent toujours un peu plus que quiconque.

 

Le vieillard en question n’était autre que le bien connu Ibn Abbas, un contemporain du Prophète (P).

 

Toutes ces preuves puisées du Saint Coran et de hadiths irréfutables confirment que le mariage temporaire est autorisé par Dieu, qu’il a existé du temps du Prophète et qu’il reste de ce fait encore en vigueur jusqu’à la fin des temps.

 

Il est dès lors opportun de rappeler les conditions sine qua non d’accomplissement d’une telle pratique telles qu’elles nous sont transmises fidèlement par la tradition authentique de l’Ecole des Ahlul Bayt (P) à travers les enseignements de l’Imam Jâ’far çâdiq (P) :

 

-La femme qui contracte ce type de mariage doit être libre de tout engagement et notamment de toute promesse de mariage.

 

-La femme doit être majeure. S’agissant de la femme mineure, il faut non seulement son accord mais obligatoirement celui de ses parents (père ou mère) ou de quelqu’un qui a un pouvoir de décision sur elle.

 

-L’homme exprime à la femme, son désir de contracter avec elle ce type de mariage. Si la femme consent, elle donne son accord et fixe la dot ou salaire pour reprendre le terme coranique.

 

-Les deux parties conviennent de la durée du mariage et la femme s’exprime en ces termes : ” j’accepte de toi, devant Dieu, cette dot pour un mariage temporaire de … (elle précise la durée en années, mois, semaines, jours, heures) à compter de … (elle précise la date) “.

 

-Il n’y a pas d’obligation d’avoir un témoin. Par contre, quand une grossesse survient au cours du mariage ou dans la période de deux menstrues à observer après le terme du mariage, il y a lieu d’en avoir un.

 

-Si le mari décède avant le terme du mariage, la femme a l’obligation d’observer la période de veuvage qui est de quatre mois et dix jours.

 

-L’homme n’est pas obligé de prendre la femme en charge ni de vivre avec elle sous le même toit de manière permanente.

 

-L’homme n’hérite pas de la femme et la femme n’hérite pas de l’homme mais un enfant issu de ce mariage hérite de ses deux parents.

 

-La charge et l’éducation de l’enfant né d’un tel mariage – en somme le pouvoir paternel dans le droit positif – incombent à l’homme comme dans un mariage classique.

 

-Le mariage devient caduc au lendemain de son échéance.

 

-Au terme du mariage, c’est seulement après deux menstrues que la femme est libre de contracter un nouveau mariage. La raison de cette précaution est évidente.

 

Pour en venir aux conséquences de l’interdiction de ‘Umar de pratiquer le Mut’â tun nîssa, dans un premier temps nous demandons simplement au lecteur d’observer l’évolution des mœurs sexuelles de notre société. Non pas que la dépravation de ces mœurs soit due à cet interdit, ce qui est bien loin de nos propos mais plutôt que le mariage temporaire permettrait à bien des croyants sincères, hommes et femmes, de ne pas commettre la fornication. Ce qui constituerait déjà un capital inestimable dans la vie de bien des musulmans ici-bas et dans l’au-delà.

 

Une deuxième conséquence non moins importante est la place non négligeable qu’occupe cette interdiction parmi les raisons qui poussent certaines femmes à tirer commerce de leur chair afin de survivre. Ce que la majorité d’entre elles – pas toutes, le vice motivant certaines d’entre elles – auraient pu éviter si elles avaient la possibilité de pouvoir être entretenues convenablement et honorablement, en toute dignité dans le cadre sacré d’une liaison licite.

 

Dans une troisième étape nous vous invitons à jeter un regard sur le nombre croissant d’enfants de la rue rejetés pour une faute qu’ils n’ont pas commise, abandonnés à leur triste sort d’exclus de la société, de pseudo – orphelins dont les parents sont bien vivants. Ils portent injustement sur eux toute la honte qu’ont éprouvée à les engendrer leurs parents indignes.

 

La pauvreté mais surtout le caractère illicite de l’union dont ces enfants sont issus, telles sont les raisons qui sont dans la majeure partie des cas à la base de ce rejet dont ils ne sont pas les seules victimes. En effet au moins la mère sinon le père sont parmi les victimes sans compter les éventuelles victimes de ces enfants lorsqu’ils deviennent des bandits et autres voleurs ou drogués.

 

Dans le même sillage ce Mut’â aurait permis d’éviter pas mal d’avortements commis souvent dans la clandestinité et engendrant leur cortège d’accidents mortels pour la mère et/ou pour l’enfant. Encore une fois très souvent par pure honte d’une union illicite.

 

Le quatrième point et certainement pas le dernier concerne surtout les musulmans sincères – mais ” faibles par nature ” – et qui se trouvent occasionnellement éloignés pour une durée limitée de leur épouse s’ils en ont une. Ils éviteraient ainsi d’avoir des maîtresses avec lesquelles ils ont parfois des enfants qui n’ont pas droit à la reconnaissance paternelle et qui doivent vivre avec leur mère dans des conditions inacceptables sans même l’aide du père. Ces enfants-là ont également droit à un père jouissant pleinement du pouvoir paternel selon l’appellation consacrée par le droit positif et tel que le conçoit l’Islam.

 

Ces femmes pourraient alors bénéficier d’un statut licite et digne en se faisant épouser même si c’est de façon temporaire.

 

Comme on le voit donc même si l’interdiction de ‘Umar n’est pas l’unique raison qui explique tous ces maux, elle constitue pour une bonne frange de musulmans un frein réel à une bonne pratique religieuse. Surtout, elle est une profonde incitation à la débauche du moins à l’écartement du musulman de son ascension vers la perfection qui est le but ultime de notre religion.

 

Que Dieu nous éloigne de toute turpitude !

 

B – Le Mut’â du Pèlerinage :

P1. ” Et accomplissez pour Dieu le grand et le petit pèlerinage. […] ” (Al Baqara, 2 : 196)

 

P2. ” Le pèlerinage touche des mois bien connus. […] ” (Al Baqara, 2 : 197)

 

P3. ” Invoquez Dieu au cours des jours comptés. Celui qui, trop pressé, les ramène à deux jours ne commet point de pêché. Ne commet aucun pêché non plus celui qui, plein de piété, retarde son départ. […] ” (Al Baqara, 2 : 203).

 

Ces versets nous précisent respectivement le caractère obligatoire, pour ceux qui le peuvent, du grand et du petit pèlerinages – Hajj et Umrâ – (P1), le déroulement cyclique du Hajj une fois l’an en des mois précis (P2) et plus précisément en quelques jours bien déterminés (P3).

 

Il est généralement admis, et le Prophète (P) nous en a donné l’illustration par sa pratique, que le pèlerinage annuel ou Hajj se pratiquait dans les mois de Shawwâl (10ième mois lunaire), Zul-qa’d et les dix premiers jours du 12ième mois lunaire de Zul-hajj ; les jours essentiels de ce pèlerinage étant ces 10 derniers jours et plus exactement les trois derniers, voire seulement les deux comme le permet le Coran.

 

Donc ce pèlerinage est, par essence, collectif parce que se déroulant à un même moment pour tout le monde. Il est l’occasion pour tous les musulmans du monde entier de se réunir une fois l’an en une assemblée du niveau le plus élevé qui soit depuis celle de la prière de groupe ordinaire en passant ensuite par la prière hebdomadaire du Vendredi et enfin par celles annuelles des deux Aïds.

 

Tout cela dénote une cohérence extraordinaire dans la logique de la permanente et nécessaire concertation qui doit toujours exister entre tous les membres de la Umma en vue de garantir sa cohésion.

 

S’agissant du petit pèlerinage ou Umrâ il peut être accompli à tout moment de l’année, le Coran ne l’ayant pas fixé dans l’année. Ainsi ce pèlerinage est d’abord individuel car sa fixation dans le temps relève d’une décision individuelle.

 

Ce que le deuxième Calife ‘Umar a interdit c’est de pratiquer la Umrâ pendant la période du Hajj.

 

Sur ce point, comme en bien d’autres, la pratique du Prophète nous suffit et nous sert de modèle à suivre. Il est prouvé en effet que le Prophète a pratiqué le Hajj et la Umrâ dans la même période.

 

Les références sont nombreuses et nous allons en citer quelques-unes :

 

– On peut commencer par rappeler le hadith déjà cité dans la partie concernant le mariage temporaire, dans lequel le Calife ‘Umar dit :

 

” Deux Mut’â ont existé au temps du Prophète et moi ‘Umar, je les interdis et j’en prendrais la responsabilité; il s’agit du Mut’â du pèlerinage et du Mut’â des femmes. ”

 

– L’imam Malick, dans son livre El Muwatta (Tome I, page 130), rapporte de Muhammad Ibn Abdullah Ibn Harris Ibn No’ofal Ibn Abdul Mutalid qui dit avoir entendu Saad Ibn Abi Wakass et Dehak Boun Kaiss parler du Mut’â du pèlerinage l’année où Mu’awiyah, fils d’Abu Sofian, était venu faire le pèlerinage à la Mecque. Suivons le dialogue entretenu par les deux hommes :

 

Dehak Boun Kaiss : ” Ne fait ce genre de pèlerinage que celui qui ne connaît pas les ordres de Dieu ”

 

Saad Ibn Abi Wakass : ” Malheur à toi, fils de mon frère ”

 

D.B.K. : ” ‘Umar a interdit cela ! ”

 

S.I.A.K. : ” Le Prophète (P) lui-même a pratiqué ce genre de Mut’â et nous-mêmes nous avons pratiqué cela avec lui. ”

 

– L’Imam Ahmad Ibn Hanbal, rapporte dans ses Musnad (Tome I, page 337), que Ibn Abbas a échangé avec Rouawata Ibn Zubair les paroles suivantes :

 

Ibn Abbas : ” Le Prophète a fait le Mut’â ”

 

Rouawata Ibn Zoubair : ” Abu Bakr et ‘Umar l’ont interdit. ”

 

I.A. : ” Qu’est-ce que raconte Ourayata[89] ? ”

 

R.I.Z. : ” Abu Bakr et ‘Umar avaient interdit cela. ”

 

I.A. : ” Je vois que les gens qui disent que Abu Bakr et ‘Umar ont dit vont être maudits ; moi je dis que le Prophète a dit et eux ils disent que Abu Bakr et ‘Umar ont dit. ”

 

Dans le Jami’u Bayanul Ilmi Wa Fadlihi, l’Imam Ibn Abdul Bar’r rapporte les mêmes témoignages que l’Imam Hanbal.

 

– Dans ses Sahih (Tome I, page 157) Tirmizi rapporte qu’un jour on questionna Abdullah Ibn ‘Umar (fils du 2ième Calife) à propos du Mut’â du pèlerinage. Il répondit que c’est autorisé et on lui fit entendre que son père l’avait interdit. Il rétorqua : ” Si mon père l’interdit et que le Prophète (P) l’a pratiqué, qu’est-ce qu’on fait ? Ce que mon père a dit ou ce que le Prophète (P) a fait ? “. Il reçut pour réponse : ” On suit le Prophète “.

 

Le débat était ainsi clos par cette argumentation pleine de tact et de vérité.

 

L’on peut tout de même s’étonner par-delà tout ce qui vient d’être dit sur l’interdiction des deux Mut’â par ‘Umar car si le Mut’â des femmes reste interdit pour certains, ce n’est pas le cas du Mut’â du Hajj qu’ils continuent de pratiquer conformément à la tradition prophétique.