LES ECOULEMENTS DE SANG:

Les pseudo-menstrues (istihâdhah)
-L’une des sortes de sang qui sort de la femme s’appelle l’istihâdhah, et la femme qui se trouve dans l’état d’écoulement de cette sorte de sang s’appelle mustahâdhah.
– Le sang de l’istihâdhah est normalement jaunâtre et froid. Il sort sans jaillissement ni irritation et il n’est pas épais. Toutefois, il est possible qu’il soit parfois de couleur rouge ou noire, chaud et épais, et qu’il sorte avec jaillissement et irritation.

– Il y a trois sortes d’istihâdhah : a – légère (qalîlah); b – moyenne (mutawassitah); c – abondante (kathîrah).

a – Légère
– Si le sang reste à la surface du tampon ou du coton (que la femme placerait sur la partie intime) sans y pénétrer, l’istihâdhah s’appelle qalîlah.
b – Moyenne
Si le sang pénètre dans le tampon (ou le coton) même partiellement, mais sans atteindre le tissu extérieur qui sert de bandage au coton, l’istihâdhah, s’appelle moyenne.
c – Abondante
Si le sang pénètre dans le coton, le traverse, et trempe le tissu (bandage) qui l’entoure, l’istihâdhah s’appelle kathîrah.
– Dans le cas d’istihâdhah légère, la femme doit faire des ablutions séparées pour chaque Prière et, par mesure de précaution, changer de coton. Au cas où il y aurait un peu de sang sur l’extérieur de ses parties intimes, elle devrait se nettoyer avec de l’eau.

– Dans le cas d’istihâdhah moyenne, la femme doit prendre un bain pour la Prière de l’aube et doit faire tout ce qui a été mentionné dans le cas d’istihâdhah légère pour ses Prières jusqu’au lendemain matin. Et au cas où elle ne prendrait pas le bain pour la Prière de l’aube, intentionnellement ou par inadvertance, elle devrait le prendre pour les Prières de Midi (dhohr) et de l’après-midi (‘açr). Toutefois, si elle ne le prend pas non plus pour les Prières de Midi et de l’Après-midi, elle devra le prendre avant les Prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit (‘ichâ). Il importe peu que le sang continue à sortir ou non.

Dans le cas d’istihâdhah abondante, outre les actes mentionnés pour l’istihâdhah moyenne, la femme doit, par mesure de précaution, changer ou purifier avec l’eau le coton attaché à sa partie intime. Il est nécessaire aussi qu’elle prenne un bain pour les Prières de Midi et l’Après-midi, et un autre bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Elle doit accomplir la prière de l’Après-midi immédiatement après la prière du Midi, et au cas où elle laisserait un intervalle entre ces deux Prières, elle devrait prendre aussi un bain pour la Prière de l’Après-midi. De même, si elle laisse un intervalle entre la Prière du Crépuscule et la Prière de la Nuit, elle devra prendre un autre bain pour la Prière de la Nuit. L’opinion prévalante est qu’il n’est pas nécessaire pour elle de faire les ablutions après avoir pris le bain, dans le cas d’istihâdhah abondante.

– Si le sang d’istihâdhah sort avant le commencement du temps prescrit pour la Prière, et que la femme n’ait pas fait les ablutions ou n’ait pas pris le bain nécessité par cette sortie de sang, elle devra faire les ablutions ou prendre le bain à l’heure de la Prière, même si elle n’était pas mustahâdhah à ce moment-là.

– Si le sang léger d’une femme se transforme en sang moyen après la Prière de l’aube, la femme doit prendre le bain pour les Prières de Midi et de l’Après-midi, et si le sang léger se change en sang moyen après les Prières de Midi et de l’Après-midi, elle doit prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

– Si le sang léger ou moyen d’une femme se transforme en sang abondant après la Prière de l’Aube, elle doit prendre un bain pour les Prières de Midi et de l’Après-midi, et puis un autre pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Et au cas où le sang deviendrait abondant après les Prières de Midi et de l’Après-midi, elle devrait prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

– Si une femme qui se trouve en état d’istihâdhah abondante ou moyenne prend un bain en vue de Prières avant le commencement du temps de ces Prières, son bain est valide. Il lui est permis de prendre le bain pour les Prières recommandées avec l’intention de rijâ (acte désirable), vers le moment de l’appel à la Prière de l’Aube. Toutefois, elle devra prendre encore un bain au moment où elle s’apprêtera à accomplir la Prière de l’Aube.

Les menstrues (haydh)

– Le haydh est une sorte de sang qui sort chaque mois de la matrice de la femme durant quelques jours. Lorsque la femme se trouve dans cet état, on dit qu’elle est hâidh.

– Le haydh est normalement épais et de couleur soit noire soit rouge. Il sort avec jaillissement et un peu d’irritation.

– Selon l’opinion commune, une femme non Qaraychite devient yâ’isah (ménopausée) lorsqu’elle a cinquante ans. Toutefois une femme, Qarachite ou non, qui a entre cinquante et soixante ans doit, par précaution obligatoire, agir comme une femme hâidh, si elle manifeste les signes de menstrues.
– Si du sang sort de la matrice d’une fille qui n’a pas encore neuf ans, ou d’une femme déjà devenue yâ’isah, il n’est pas considéré comme haydh.

– Il est possible que le haydh s’écoule de la matrice d’une femme enceinte ou allaitant un enfant et, dans ce cas, les règles s’appliquant à une femme non enceinte s’appliquent à elle aussi. La seule différence est que si le sang écoulé de la matrice d’une femme enceinte, manifeste les signes de haydh vingt jours après la date du commencement de sa période habituelle, il est nécessaire pour elle, par précaution obligatoire, d’aban-donner les actes qu’abandonne la hâidh, et de se comporter comme une mustahadhah.
– Si du sang s’écoule de la matrice d’une femme qui ne sait pas si elle est devenue yâ’isah ou non, et qui ne peut pas déci-der si ce sang est haydh ou non, elle ne doit pas se considérer comme étant yâ’isah.

– La période de haydh n’est pas inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours; si donc la durée de l’écoulement du sang est de moins de trois jours, même de peu, ce sang n’est pas de haydh.

– Il est nécessaire que le sang de haydh s’écoule sans interruption pendant les trois premiers jours. Donc, au cas où il s’écoulerait pendant deux jours, puis s’arrêterait pendant un jour avant de recommencer à s’écouler pendant un jour, il ne serait pas de haydh.

– Dans le cas de haydh, il est nécessaire que le sang sorte (à l’extérieur) au début de la période, mais il n’est pas essentiel qu’il continue à sortir (dehors) pendant trois jours. En d’autres termes, si le sang s’écoule à l’extérieur pendant un ou deux jours, et qu’au troisième jour par exemple, il continue à s’écouler tout en restant à l’intérieur de la partie intime, c’est du haydh. En outre, si une femme est purifiée du sang pendant un temps très court au cours des trois premiers jours (comme cela arrive fréquemment) dans ce cas, le sang qui a coulé sera haydh. Il n’est pas nécessaire qu’une femme saigne pendant la totalité de la période de trois jours minimum requise pour le haydh. Dans cette période de trois jours, on ne compte ni la nuit précédant le premier jour ni la nuit du troisième au quatrième jour. Il suffit que le sang s’écoule sans discontinuer pendant la nuit du premier au deuxième jour et la nuit du deuxième au troisième jour. Ainsi, si le saignement commence le matin du premier jour (samedi par exemple) et qu’il continue jusqu’au coucher du soleil du troisième jour (lundi), il sera considéré comme haydh.

– Si le sang s’écoule de la matrice d’une femme pendant moins de trois jours, et qu’il s’arrête ensuite, pour recommencer encore après trois jours, pendant la période de ses règles ou avec les signes de haydh, c’est le second saignement seulement qui sera considéré comme haydh et non le premier, et ce même si celui-ci s’était produit pendant la période normale de ses règles.

– Ce qu’il est interdit à une femme hâidh de faire :

a – Prier et accomplir tous les autres actes similaires de piété qu’on ne peut accomplir qu’après avoir fait les ablutions, le tatammum ou le bain rituel. Mais il ne lui est pas interdit d’accomplir les actes pour l’accomplissement desquels les ablutions, le tayammun ou le bain rituel ne sont pas obligatoires (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort).

b – Tout ce qui est interdit à un junub (voir : Article nº145).

c – Faire l’acte sexuel, quand bien même le membre viril de l’homme ne pénètrerait dans sa vulve que jusqu’au point de circoncision, et qu’il n’y aurait pas d’éjaculation. En fait, par précaution obligatoire, le membre viril ne doit pas pénétrer dans la vulve d’une hâidh, même si la pénétration n’atteint pas le point de circoncision. En outre, et toujours par précaution obligatoire, il est illicite d’avoir un rapport sexuel par voie anale.

– Les rapports sexuels sont également interdits à la femme hâidh pendant la période où l’écoulement du sang est incertain. Pendant cette période d’incertitude, elle doit se considérer légalement comme hâidh. Ainsi, si le sang s’écoule au-delà de dix jours, il est nécessaire (conformément aux ordres que nous expliquerons plus tard) qu’elle se considère comme hâidh pendant une période égale à celle des règles de ses proches parentes, et tout au long de cette période son mari n’a pas le droit d’avoir des rapports sexuels avec elle.

– Le montant de l’expiation de l’acte sexuel accompli avec une hâidh est de 3,457 g. d’or frappé, si cet acte se produit au début de la période de haydh, de 1,729 g., au milieu de la période, et de 0,865 g. pendant la phase finale. Par exemple, si le sang s’écoule du corps de la femme pendant six jours, et que le mari ait un rapport sexuel avec elle pendant le premier ou le deuxième jour (ou nuit), il doit payer 3,457 g. d’or; si c’est le troisième ou le quatrième jour, le montant de l’expiation est l’équivalent de 1,729 g. d’or, et si c’est le cinquième ou le sixième jour, il doit acquitter 0,865 g. d’or.

– Si une femme dit qu’elle est hâidh, ou qu’elle s’est déjà purifiée du haydh, son affirmation doit être acceptée.

– Si une femme devient hâidh pendant qu’elle est en train de prier, ses Prières deviennent invalides.

– Il n’est pas nécessaire pour une femme d’accomplir ses Prières légalement non effectuées pendant la période de haydh, alors qu’elle devra, par contre, faire le jeûne obligatoire qu’elle aurait manqué pendant cette période.

– A l’heure de la Prière, il est recommandé à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s’asseoir face à la qiblah, là où elle a l’habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do’â) et des salutations (çalawât).

– Il est détestable pour une hâidh de lire le Saint Coran ou de le garder sur elle, ou de toucher avec n’importe quelle partie de son corps l’espace entre ses lignes. Il est également détestable pour elle de teindre ses cheveux avec du henné ou toute autre chose semblable.

Les sortes de hâidh

– Il y a six sortes de hâidh :

a – Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours. Il s’agit d’une femme dont le sang s’écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date précise et pendant le même nombre de jours chaque mois. Par exemple, ses règles surviennent chaque mois, du premier au septième jour du mois.

b – Une femme ayant des menstrues régulières par le temps. Il s’agit d’une femme dont le sang s’écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date particulière, mais pendant un nombre de jours variable. Par exemple, pendant deux mois consécutifs, chaque mois ses règles commencent le premier du mois, mais elles se terminent le 7 du mois le premier mois, le 8 le second mois.

c – Une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours. Il s’agit d’une femme dont le sang s’écoule à chacun de deux mois consécutifs pendant le même nombre de jours, mais pas à la même date chaque mois. Exemple : le premier mois, le sang s’écoule du 5 au 10 du mois, le second mois, du 12 au 17 du mois.

d – Mudhtaribah : il s’agit d’une femme qui a eu ses règles pendant quelques mois, mais par la suite, son cycle n’est pas devenu constant, ou a été perturbé, et elle n’a pas développé un nouveau cycle menstruel.

e – Mubtadia : il s’agit d’une femme dont le sang s’écoule pour la première fois.

f – Nâciyah : c’est une femme qui a oublié la date de ses règles.

Ci-après, quelques autres détails concernant les femmes hâidhah :

A – La femme ayant des menstrues régulières par la pé-riode (la date) et la durée (le nombre de jours) est de deux sortes :
– Premièrement : une femme dont le sang commence à s’écouler à une date fixe et s’arrête à une date fixe pendant deux mois consécutifs. Exemple : si ses menstrues commencent le 1er de chaque mois et se terminent le 7 du mois, son haydh habituel sera du 1 au 7 de chaque mois.

Deuxièmement : une femme dont le sang commence à s’écouler, sur deux mois consécutifs, à une date fixe, et continue à s’écouler pendant trois jours ou plus, avant de s’arrêter pendant un jour ou davantage, pour recommencer à s’écouler encore, de sorte que le nombre total de jours pendant lesquels le sang s’est écoulé et de jours pendant lesquels elle se purifie du sang (le sang s’arrête) n’excède pas dix jours, et que chacun des deux mois, le nombre total de jours où le sang s’écoule et le nombre de jours pendant lesquels le sang s’arrête sont identiques (dix jours par exemple). Dans un tel cas, la période de haydh régulier de la femme comprendra l’ensemble des jours où le sang s’est écoulé et des jours d’intervalle pendant lesquels le sang s’est arrêté. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les jours d’intervalle, pendant lesquels le sang cesse de s’écouler, soient identiques dans chacun des deux mois consécutifs. Par exemple, si pendant le premier mois, le sang s’écoule pendant trois jours (du 1er au 3 du mois) avant de s’arrêter pendant trois jours, pour recommencer à s’écouler encore pendant trois jours (ce qui fait en tout neuf jours), alors que le second mois, le sang s’écoule pendant trois jours, puis s’arrête pendant trois jours ou plus ou moins, avant de recommencer à s’écouler encore pendant quelques jours, de sorte que le total des jours où il s’est écoulé et des jours d’intervalle pendant lesquels il s’est arrêté est de neuf jours, tous ces neuf jours seront considérés comme jours de haydh, et le haydh régulier (habituel) de cette femme sera de neuf jours.

B – La femme ayant un haydh régulier par la date est de deux sortes :

– Premièrement : la femme dont le sang s’écoule à la même date deux mois consécutifs, et s’arrête pendant quelques jours, mais le nombre de jours où il s’écoule varie d’un mois à l’autre. Par exemple, si le sang commence à s’écouler le 1er de chaque mois, mais s’arrête le 7 du premier mois et le 8 du second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

Deuxièmement : une femme dont le sang commence à s’écouler pendant deux mois consécutifs à une date précise, pendant trois jours ou plus, avant de s’arrêter et de recommencer à s’écouler, de sorte que le total des jours où il s’est écoulé et des jours d’intervalle où il s’est arrêté ne dépasse pas les dix jours, mais ce total, pendant le second mois, est soit supérieur soit inférieur au total du premier mois. Par exemple, si le sang commence à s’écouler le 1er de chacun des deux mois, mais que le nombre total des jours est de huit pendant le premier mois et de neuf pendant le second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

C – La femme ayant un haydh régulier par la durée (nombre de jours) est de deux sortes :

– Premièrement : la femme dont le nombre de jours de haydh est identique pendant deux mois consécutifs, mais dont la date de haydh diffère d’un mois à l’autre. Dans un tel cas, son haydh régulier sera le nombre de jours où son sang s’écoule. Par exemple, si le sang s’écoule du 1er au 5 du premier mois et du 11 au 15 le second mois, son haydh régulier sera de cinq jours.

Deuxièmement : la femme dont le sang s’écoule au cours de chacun de deux mois consécutifs, pendant trois jours ou plus, puis s’arrête un peu avant de recommencer à s’écouler encore, mais dont la date de haydh diffère d’un mois à l’autre. Dans un tel cas, si le total du nombre de jours d’écoulement du sang et du nombre de jours d’arrêt de sang n’excède pas dix jours, et que ce total est identique pendant deux mois consécutifs, sa période de haydh habituel couvrira l’ensemble des jours d’écoulement du sang et des jours d’intervalle où le sang s’arrête. En outre, il n’est pas nécessaire que le nombre de jours d’intervalle pendant lesquels le sang ne s’écoule pas soit identique pendant chacun des mois. Par exemple, si pendant le premier mois le sang s’écoule du 1er au 3 du mois, s’arrête ensuite pendant 2 jours, pour recommencer à s’écouler encore pendant trois jours, (donc au total pendant huit jours), et qu’au cours du second mois il s’écoule du 11 au 13, puis s’arrête pendant deux jours, ou plus, ou moins, et ensuite recommence à s’écouler encore, de sorte que le nombre total des jours d’écoulement et d’arrêt de sang au cous du second mois est également de huit jours, le haydh régulier de la femme sera de huit jours.

D – Mudhtaribah

– Si le sang s’écoule pendant plus de dix jours chez une mudhtaribah (c’est-à-dire une femme dont les règles se sont produites pendant quelques mois sans que son cycle habituel soit formé), et que tout le sang écoulé a les signes de haydh, elle doit considérer six à sept jours de cette période de dix jours comme étant une période de haydh, et les jours restant comme étant des jours d’istihâdhah.

E – Mubtadiah

– Si le sang s’écoule chez une mubtadi’ah (c’est-à-dire une jeune fille dont le sang s’écoule pour la première fois) pendant plus de dix jours, et que tout ce sang porte les signes de haydh, elle doit considérer la période correspondante à celle des menstrues régulières de ses parentes comme étant une période de haydh, et les autres jours comme étant istihâdhah. Toutefois, si elle n’a pas de parentes, ou que leurs règles diffèrent de l’une à l’autre, elle doit considérer les premiers six ou sept jours du mois comme étant les jours de haydh, et observer la précaution jusqu’à la fin des dix jours. En ce qui concerne les mois suivants, elle devra considérer les trois premiers jours comme étant les jours de haydh, et observer ensuite la précaution pendant six à sept jours.

F – Nâciyah

– Si le sang s’écoule chez une nâciyah (une femme qui a oublié la période de ses règles), en portant les signes de haydh, et que la période pendant laquelle le sang s’écoule ne soit pas inférieure à trois jours ni supérieure à dix, elle doit considérer ce sang comme étant haydh. Au cas, toutefois, où le sang s’écoulerait pendant plus de sept jours, elle devrait considérer la période probable de stabilisation de ses menstrues comme haydh, et les jours restant comme une période d’istihâdhah. Toutefois, si ses menstrues sont probablement régulièrement de plus de sept jours et de moins de dix jours, elle devra observer la précaution après le septième jour.

(Pour plus de détails concernant cette catégorie de femmes, prière de se référer à “Tawdhîh al-Masâil”.

Nifâs (lochies)

-Le sang qui sort du corps d’une femme lors de la naissance d’un enfant et qui s’arrête avant la fin du dixième jour ou à la fin du dixième jour s’appelle le sang de nifâs, et la femme qui se trouve dans cet état s’appelle nafsâ.

– Il n’y a pas de limite à la quantité minimale de ce sang de nifâs (le sang peut ne sortir que pendant un moment seulement et il est considéré comme ce sang de nifâs), mais il ne peut excéder une durée de dix jours.

– Rester dans un masjid ou faire tous les autres actes interdits pour une hâidh est également interdit pour une nafsâ.

– Si le sang de nifâs s’écoule du corps d’une femme pendant plus de dix jours, et que cette femme a normalement des menstrues régulières en matière de haydh, elle doit considérer le nombre de jours égal au nombre de jours de ses menstrues régulières comme étant nifâs, et le reste de jours comme étant istihâdhah. Toutefois, au cas où elle n’aurait pas de menstrues régulières, elle devrait considérer la période de son nifâs comme égal au nombre de jours des menstrues régulières de ses parentes, et observer ensuite la précaution pour le reste jusqu’au dixième jour. Et la précaution recommandée veut que la femme en question accomplisse les actes relatifs à l’istihâdhah et s’abstienne des actes interdits pour une nafsâ jusqu’au dix-huitième jour de la naissance de l’enfant, et à partir du jour suivant la période de ses menstrues régulières – si elles sont déjà formées – ou à partir du jour suivant le dixième (c’est-à-dire le onzième jour) – si ses menstrues régulières ne sont pas formées.