LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES:

Il y a sept sortes de bains rituels obligatoires :
a – Le bain de janâbah (après sortie de sperme);

b – Le bain de haydh (après la période des règles d’une femme);

c – Le bain de lochies (nifâs) – après l’accouchement;

d – Le bain d’istihâdhah (pour les femmes seulement);

e – Le bain de l’attouchement du cadavre (mas-h-il-mayyet);

f – Le bain du mort;

g – Le bain de serment ou de promesse.

Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle d’origine sexuelle)

145. On devient “impur” (junub) de deux manières :

a – A la suite d’un acte sexuel;

b – A la suite de la sortie de sperme – que ce soit pendant le sommeil ou à l’état de veille, en petite ou grande quantité, avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement.

146. Il est recommandé d’uriner après la sortie de sperme. Si on n’urine pas après la sortie de sperme et qu’un liquide sorte du membre viril après le bain rituel de janâbah, liquide dont on ne sait pas s’il est sperme ou autre chose, on doit le considérer comme étant du sperme.

147. Si quelqu’un remarque la présence de sperme sur son vêtement et qu’il sait qu’il s’agit de son propre sperme, il doit prendre le bain rituel – s’il ne l’a pas pris avant. Il doit également refaire les Prières dont il est certain qu’il les a faites après la sortie du sperme. Mais, il n’est pas nécessaire qu’il refasse les Prières qu’il a faites probablement avant la sortie du sperme.

Ce qu’il est interdit au junub(9) de faire

148. Il est interdit au junub de faire les cinq choses suivantes :

a – Toucher, avec n’importe quelle partie de son corps, l’écriture du Saint Coran ou les Noms du Tout-Puissant Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux également éviter de toucher le nom du Saint Prophète, des Imams d’Ahl-ul-Bayt (P) et de Fâtimah al-Zahrâ (P).

b – Entrer dans le masjid-ul-harâm ou le masjid-un-nabî, même pour le traverser seulement.

c – Rester dans n’importe quel masjid, et par précaution obligatoire dans les mausolées des Saints Imams. Concernant les autres masjids – autres que le masjid-ul-Harâm et le masjid-un-nabî – toutefois, le junub peut les traverser seulement – y entrer par une porte pour en sortir par une autre.

d – Aller au masjid pour y déposer quelque chose ou pour en sortir quelque chose.

e – Réciter n’importe quel verset du Saint Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. De tels versets figurent dans quatre sourates du Saint Coran : 1- Sourate as-Sajdah (nº 32) Verset 15; 2- Sourate Fuççilat (nº 41) Verset 38; 3 – Sourate an-Najm (nº 53) Verset 62; 4 – Sourate al-‘Alaq (nº 96) Verset 19.

Ce qu’il est détestable de toucher pour un junub

149. Il est détestable pour quelqu’un de faire ce qui suit en étant en état de junub :

1.2. Manger et boire (sauf s’il fait les ablutions ou qu’il se lave les mains);

3. Réciter plus de sept Versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire;

4. Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre ses lignes;

5. Porter sur lui le Saint Coran;

6. Dormir, sauf s’il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain rituel faute d’avoir de l’eau disponible;

7. Se teindre les cheveux avec du henné, etc.;

8. Appliquer de l’huile sur son corps;

9. Avoir un rapport sexuel après une pollution nocturne (émission de sperme pendant le sommeil).

Le bain de janâbah (impureté rituelle)

150. Le bain de janâbah est en soi un acte recommandé, mais il devient obligatoire pour accomplir les Prières obligatoires ou d’autres actes similaires de piété. Toutefois, il n’est pas obligatoire pour faire les Prières sur le cadavre, ni pour la sajdat-us sahw (prosternation pour réparer un oubli dans les Prières), ni pour sajdat-uch-chukr (prosternation de remerciement) ni pour les prosternations obligatoires du Saint Coran.

151. Au moment de prendre le bain rituel, il n’est pas nécessaire que l’on formule l’intention de prendre un bain obligatoire ou recommandé. Il suffit que l’on fasse le bain dans l’intention de se conformer aux Ordres d’Allah.

152. Si quelqu’un est sûr que l’horaire de la Prière est commencé et qu’il prend pour cette raison le bain rituel obligatoire, mais découvre, après avoir pris le bain, qu’il l’avait pris avant le commencement de l’horaire de la Prière, le bain reste valide.

153. Il y a deux façons de prendre le bain rituel, qu’il soit obligatoire ou recommandé :

a – Le bain séquentiel (ghosl tartîbî);

b – Le bain par immersion (ghosl irtimâcî)

Le bain séquentiel (ghosl tartîbî)

154. Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu formuler l’intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d’abord se laver la tête, suivie du cou, puis des autres parties du corps, et il vaut mieux se laver d’abord le côté droit du corps et ensuite le côté gauche. Et au cas où on se contente de placer chacune de ces parties sous l’eau avec l’intention de prendre le bain rituel, il est difficile de dire que le bain séquentiel est pris convenablement. Donc, pour s’assurer que les deux parties (la tête et le cou d’une part, le reste du corps de l’autre) sont lavées convenablement, on doit, lorsqu’on lave une partie, y inclure également une portion de l’autre partie.

Le bain par immersion (ghosl irtimâcî)

-Dans le cas du bain par immersion, il est nécessaire que tout le corps entre dans l’eau d’un seul coup. Lorsque quelqu’un se plonge dans l’eau dans l’intention de prendre un bain par immersion et que ses pieds touchent la terre (le fond du bassin), il doit les laver (pour que toutes les parties du corps soient entourées d’eau).

-Il est nécessaire, par précaution obligatoire, que lors-qu’on prend un bain par immersion, aucune partie du corps ne soit hors de l’eau. Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l’eau n’a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain, et ce, qu’on connaisse ou non la partie du corps qui n’a pas été couverte par l’eau.

-Si on n’a pas suffisamment de temps pour prendre un bain séquentiel, on doit prendre le bain par immersion.

– Si quelqu’un est en état de jeûne obligatoire dont le jour est fixé, ou s’il porte l’ihrâm (vêtement de Pèlerinage) en vue d’accomplir la ‘umrah ou le hajj, il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion. Toutefois, s’il le fait par erreur, son bain est valable.

-Il n’est pas nécessaire que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel. D’autre part, si le corps devient pur en plongeant dans l’eau ou en y versant de l’eau avec l’intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.

-Si quelqu’un devient junub à la suite d’un acte illicite, et s’il prend un bain avec de l’eau chaude, son bain sera valide même s’il transpire à ce moment-là.

– De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d’un bain rituel, est que l’eau du bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel, il n’est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu’après s’être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu’il n’est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en même temps. Par exemple, il est permis que quelqu’un se lave tout d’abord la tête, et se lave le cou un peu plus tard. Toutefois, au cas où il s’agit de quelqu’un qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l’accomplissement de sa Prière après le bain, il doit alors prendre le bain d’un seul coup et accomplir la Prière tout de suite après.

– Si quelqu’un doute s’il a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, et que probablement il aura été attentif lorsqu’il a pris le bain, il n’est pas nécessaire de le refaire.

– Si l’obligation légale veut que quelqu’un fasse le tayammum, faute de temps suffisant, mais qu’il prend le bain rituel en croyant qu’il a assez de temps pour prendre un bain et faire ses Prières à temps, son bain sera considéré comme valide, à condition qu’il l’ait pris dans l’intention de se conformer aux Ordres d’Allah en général. En fait, même s’il l’a pris dans l’intention spécifique de faire les Prières, son bain est valide.

– Si quelqu’un se trouve dans l’obligation de prendre plusieurs (sortes de) bains rituels, il peut prendre un seul bain en formulant l’intention de les accomplir tous. Et apparemment, il est possible que s’il prend un seul bain avec l’intention de prendre seulement ce bain, ce bain le dispense de faire les autres bains requis.

– Si quelqu’un prend le bain rituel de janâbah, il n’est pas nécessaire qu’il fasse les ablutions pour faire les Prières. En fait, on peut faire les Prières sans ablutions après avoir pris tout bain rituel obligatoire, à l’exception du bain rituel du milieu de l’istihâdhah, ainsi que tout bain recommandé, bien que la précaution recommandée veuille qu’on fasse également les ablutions.