Question : Quels sont les arguments des chiites pour permettre le mariage temporaire ?:

Première réponse : Un des problèmes qui touche plus ou moins toutes les sociétés, est celui de la sexualité chez les jeunes et les adolescents. Ce problème est accentué par les programmes des chaines satellitaires, les CD, les vidéos et d’autres instruments qui véhiculent la pornographie, et les ennemis qui cherchent de toutes leurs forces, de détruire l’esprit pur des jeunes. Que faut-il faire ? d’un côté, il n’est pas possible de neutraliser l’instinct sexuel, par la force, et d’un autre côté, le libertinage a des conséquences très négatives, retire aux jeunes leur volonté et leur sens de la vertu, les attire dans le vice et la corruption morale, et renforce aussi les problèmes matériels.

Quelle est la solution ?

1- Inviter les jeunes à contrôler et neutraliser leurs désirs sexuels par la force ou par nécessité, n’est pas une solution acceptée par les psychologues et les sociologues car cela a des conséquences néfastes au niveau psychologique et des conséquences sociales irréparables qui vont parfois jusqu’au suicide ou la folie.

2- Inviter les jeunes à l’immoralité et à une liberté sexuelle totale comme l’ont fait certains gouvernements orientaux et occidentaux, comme la première solution, a de mauvaises conséquences au niveau psychologique et sociologique, est contraire aux règles et aux valeurs religieuses, morales et humaines, et provoque des problèmes médicaux comme le sida qui menace actuellement toute la société humaine.

3- Il faut encourager les jeunes à se marier malgré les problèmes et ceci en créant des fonds d’entraide ou en accordant des budgets spéciaux mais si ces solutions résolvent certains problèmes, elles ne peuvent pas être généralisées et fondamentales, car les problèmes ne sont pas seulement financiers mais aussi des problèmes de niveau d’étude et autre.

4- Le philosophe Bertrand Arthur William Russell a décrit un des problèmes sexuels de cette façon : « L’âge du mariage recule progressivement et de façon continue, car l’âge de l’étudiant est l’âge du développement intellectuel et de la raison, et en même temps le temps maximal de l’activité sexuelle des jeunes ».

Que faut-il faire étant donné que les sciences se sont spécialisées ce qui est normal, car sans cela le progrès scientifique serait impossible et l’humanité n’aurait pas progressé ? Est-ce que les problèmes des jeunes seront résolus en leur imposant le mariage et les divers problèmes de la vie, et en leur évitant ainsi de tomber dans l’immoralité ?

5- La solution apportée par Russel et que le Coran avait apportée avant cela, est celle du mariage provisoire mais avec des limites et des conditions spéciales, c’est-à-dire que les personnes qui peuvent se marier de façon définitive et affronter les problèmes, doivent le faire et les personnes qui en sont incapables, doivent recourir au mariage temporaire pour répondre à leurs besoins sexuels sans tomber dans l’immoralité qui a des impacts très négatifs pour la société, dans ce monde et dans l’au-delà.

Etude du mariage provisoire sous différents angles

1- Etude des versets coraniques et des hadiths qui autorisent le mariage provisoire

2- Etude de l’existence ou de l’absence de règles sur le mariage provisoire

3- L’attitude des compagnons et de la génération suivante, vis-à-vis du mariage provisoire

4- Réponse à certaines questions et critiques

Preuves de l’autorisation du mariage provisoire

1- Dans les versets coraniques

Le Coran au sujet du mariage provisoire au verset 4 de la sourate 24 dit :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

« Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr comme une chose due ».

Ce verset concerne le mariage provisoire car dans le verset précédent les règles du mariage permanent et du Mahr (somme versée ou bien offert par le mari à l’épouse), ont été clairement expliquées sans que cela exige une répétition. De plus dans le mariage permanent, dès que l’acte a été signé, le mahr est une obligation pour le mari qui doit en verser la moitié avant les rapports sexuels, si l’épouse le demande, alors que dans ce verset, le mahr est obligatoire quand les rapports sexuels ont eu lieu.

Ahmad ben Handal dans son Musnad, Abou Bakr Al-Jassās dans « les règles du Coran », Abû Bakr Al Bayhaqî Abou dans son Sunan Kobra, Ghazi Baidawi dans son « Anwar al tanzil », Ibn Kathir dans son commentaire coranique, Jalāl al-Dīn al-Suyūtī dans son « Dur al-Manthur », Ghazi Shukani dans son commentaire « Fath al Ghadir » et Chahab al Din Alusi dans son « Ruh al-Ma’ani », ont tous attesté que ce verset concernait le mariage temporaire et certains compagnons récitaient le verset de cette manière

« فما استمتعتم به منهنّ ـ الى اجل مسمّى ـ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة »

2- Dans les hadiths

Jaber a déclaré : « A l’époque du prophète (as) et d’Abou Bakr nous pratiquions le mariage provisoire jusqu’à ce qu’Omar l’interdise » (Sahih Muslim vol 4 p 131, Musnad Ahmad vol 6 p 405)

Ibn Abbas a déclaré : « Le verset sur le mariage temporaire est un verset « sûr » qui n’a jamais été abrogé » (Al Kashef vol 1 p 498)

Imran ibn Hussain a déclaré : « Le verset sur le mariage provisoire a été révélé au Prophète (as) et ensuite n’a jamais été abrogé par d’autres versets. Le prophète (as) nous a ordonné de le pratiquer et c’est ce que nous avons fait tant qu’il était en vie. Il ne nous l’a jamais interdit de son vivant jusqu’à ce qu’un certain a ordonné ce que bon lui semblait »

(Sahih de Bokhari vol 2 p 168, Sahih de Muslim vol 4 p 48, Sunan an-Nasa’i vol 5 p 155, Musnad d’Ahmad vol 4 p 426)

Ibn Jorayj a rapporté 17 hadiths sur le mariage provisoire et les autres transmetteurs de hadiths bien davantage.

Muslim a rapporté de Jabir ibn Abdullah et de Salamah ibn al-Akwa que le prophète (as) avait envoyé un messager qui leur a ordonné de pratiquer le mariage temporaire, ou selon d’autres hadiths, que le prophète (as) en personne, leur avait donné cet ordre. (Sahih de Muslim vol 4 p 130 et chapitre sur le mariage temporaire du Sahih de Bokhari vol 7 p 13)

Muslim dans son Sahih, a rapporté d’Abi Nazrat que quelqu’un avait dit à Jabir ibn Abdullah al-Ansari qu’Ibn Abbas et Ibn Zubair avaient des avis différents au sujet du mariage temporaire, et que Jabir ibn Abdullah al-Ansari avait dit qu’ils pratiquaient les deux formes de « Mo’teh » à l’époque du prophète (as) jusqu’à ce qu’Omar les interdise. (Sahih de Muslim vol 4 p 131, chapitre sur le mariage temporaire)

Muslim dans son Sahih, a rapporté d’Urwa bin Zubair qu’Abdullah ben Zubair avait une fois dit en public que des ignorants (allusion à Ibn Abbas) donnaient des fatwas sur le mariage temporaire. Ibn Abbas répondit qu’il faisait fausse route et jura qu’il était pratiqué à l’époque du prophète (as). Abdullah ben Zubair lui dit alors de le faire s’il disait vrai, et que s’il le faisait, il le lapiderait. (Sahih de Muslim vol 4 p 133, chapitre sur le mariage temporaire)

Il y a beaucoup de preuves de l’existence de cette forme de mariage à l’époque du prophète (as) et du califat d’Abou Bakr, et l’Allameh Seyed Jafar Morteza Ameli a rapporté plus de 110 revayats sur ce sujet dans les livres de références sunnites.

Les points communs entre le mariage provisoire et le mariage permanent :

1- Le contrat pour être valable, exige un accord manifesté de façon légale et non seulement un accord intérieur

2- Les termes de la formule de mariage sont précis au sujet des deux parties, de la durée du mariage et des biens (mahr) remis à l’épouse

3- Il n’existe aucun empêchement religieux supplémentaire en dehors des empêchements de mariage créés par la filiation (liens de sang), un mariage ou l’allaitement

4- Les rapports sexuels sont interdits pendant les règles et au maximum, pendant les dix jours qui suivent un accouchement

5- L’attente pour un autre mariage, est obligatoire après des rapports sexuels accompagnés d’une pénétration, et inutile en l’absence de rapports ou au cas où l’épouse est ménopausée

6- Les enfants sont sous la responsabilité du père même s’il pratiquait le coït interrompu

7- Les enfants sont les enfants du père et de la mère, héritent d’eux, et les parents doivent subvenir à leurs besoins

8- Les règles de filiation par l’allaitement sont les mêmes que dans le mariage permanent

9- L’interdiction du mariage avec une femme mariée provisoirement ou définitivement

10- L’allaitement et la filiation sont à l’origine de certaines règles d’interdiction de ces mariages

11- Les conditions pour les deux formes de mariage, sont la puberté, la santé au niveau de la raison, l’indépendance etc……..

12- La permission du père est nécessaire pour une fille vierge

Le mariage temporaire dans le Coran

1- Certains ont considéré que les versets 5,6,7 de la sourate « Les croyants », avaient abrogé l’autorisation du mariage temporaire, considérant que ce verset ne considérait que la légalité du mariage permanent et du mariage avec l’esclave, et non celle du mariage temporaire.

وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ

5 et qui préservent leurs sexes [de tout rapport],

6 si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer

7 alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs

2- En réponse à cette idée, nous dirons que le mariage temporaire n’est pas différent du mariage permanent, excepté dans certaines règles secondaires.

3- Le verset en question est un verset mecquois alors que les versets sur le mariage temporaire ont été révélés à Médine, et un verset abrogeant doit logiquement être révélé après le verset qu’il abroge.

Certains pensent aussi que le verset sur l’héritage a abrogé le verset sur le mariage temporaire, quand Dieu déclare : « وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجَكُمْ » au verset 12 de la sourate « Les femmes » : « Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses » alors qu’il n’y a pas selon une grande partie des juristes, d’héritage entre époux dans un mariage temporaire.

En réponse à cette thèse, nous dirons que :

1- Le verset sur l’héritage a été révélé avant le verset sur le mariage temporaire

2- Les musulmans imamites n’ont pas tous le même avis au sujet de l’héritage dans le mariage temporaire et certains estiment que l’héritage est possible à moins qu’il n’ait été supprimé dans les conditions du mariage.

3- Certains commentateurs n’ont pas compris que ce verset n’était pas un verset abrogatoire mais un verset général concernant toutes les épouses des mariages permanents et des mariages provisoires.

4- De plus, l’absence d’héritage ne signifie pas l’absence de mariage, et le mariage ne comprend pas nécessairement, l’héritage.

Certaines revayats prétendent que le prophète (as) aurait interdit le mariage provisoire lors de la bataille de Tabouk ou la bataille de Khaybar. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que :

1- Certaines revayats considèrent que ce mode de mariage était permis dans certaines conditions et n’était plus permis lorsque les conditions qui l’avaient rendu possible, disparaissaient. (Sahih Bokhari vol 3 p 246, Sahih de Muslim vol 2 p 1027)

Dans ce cas, il faut préciser que ces « certaines conditions » ne sont pas réservées à l’époque du prophète (as)

2- Par contre, il existe des revayats qui montrent que cette pratique a duré jusqu’à l’époque d’Omar, comme le dit Muslim ben Hodjaj dans plusieurs hadiths rapportés de Jaber ben Abdoullah Ansari. (Sahih de Muslim vol 2 p 1023)

3- Si les revayats vont dans le sens d’une abrogation de cette règle, il y a beaucoup de divergences entre elles sur le contexte de la révélation, qui les mettent en doute, certaines parlent de la prise de la Mecque, de la bataille de Khaybar, du Pèlerinage d’Adieu ou de la bataille de Tabouk.

Cela exigerait qu’une règle ait été abrogée plusieurs fois et après plusieurs années, or cette méthode n’est pas en accord avec les règles de l’islam et la sagesse du Créateur

Un autre point important est que beaucoup de ces revayats ont été rapportées par Sabra ben Ma’bad Jahni, et ceci de façon différente.

4- On a rapporté d’Ibn Abbas que le mariage temporaire était une grâce pour la communauté de Mohammad (as) et que si Omar ne l’avait pas interdit, peu de gens se seraient tournés vers l’adultère. (Al Nahayeh d’Ibn Athir vol 2 p 488)

5- Fakhroddîn Râzî et d’autres historiens ont rapporté une phrase célèbre d’Omar sur l’interdiction du mariage temporaire, qui a déclaré : « Il y avait à l’époque du prophète (as) deux modèles de Mo’teh autorisés que j’ai interdits. Quiconque pratique ces Mo’teh sera puni, c’est-à-dire le mariage temporaire et la suspension des interdits entre le grand pèlerinage et l’Umra (petit pèlerinage) (Commentaire coranique de Fakhroddîn Râzî vol 10 p 52)

6- Certains groupes comme les Shaféites et les membres de l’école du Zahirisme, école littéraliste juridique (madhhab) de droit musulman présente notamment en Andalousie, sous la conduite d’Ibn Hazm, de tendance fondamentaliste qui ne laissait aucune latitude au juge qui ne pouvait se référer

qu’au Coran et à la sunna, et dit-on Ahmad Ben Hanbal, estimaient que les hadiths ne peuvent pas contredire le Coran même s’il s’agit de Hadiths sûrs. (Théorie juridique de la jurisprudence musulmane d’Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali vol 1 p 124)

Ibn Hazm a déclaré : « Certains anciens et modernes, estiment que les hadiths ne peuvent pas contredire le Coran tout comme un hadith sans fondements, ne peut abroger un hadith sûr. (Les règles (de l’islam) et les fondements des jugements vol 4 p 107)

Abū Dāwud al-Sijistānī, collecteur de hadiths et auteur d’une des six collections canoniques de hadiths des musulmans sunnites, le Sunan Abī Dāwud, a déclaré : « On demanda à Ahmad Ibn Hanbal si les traditions et les hadiths étaient supérieurs au Livre de Dieu. Il répondit qu’il n’oserait jamais parler ainsi du Coran mais que les hadiths complétaient le Coran et que seul le Coran pouvait abroger une partie du Coran.

Consensus sur l’interdiction du mariage provisoire

Al Qâdî ‘Iyâz a déclaré : « Les ulémas en majorité, se sont mis d’accord sur l’interdiction du mariage temporaire, excepté les « Râfidhites » (terme utilisé par les auteurs sunnites pour désigner de façon péjorative les membres du courant majoritaire duodécimain chiite), qui continuèrent à le considérer comme halal ».

Al-Nawawi dans son commentaire du Sahih de Muslim, a déclaré : « Les ulémas en majorité se sont mis d’accord sur l’interdiction du mariage temporaire, excepté les Râfidhites ».

En réponse à ces déclarations nous pouvons dire :

1- Si les sunnites se fient sur le consensus pourquoi ne se réfèrent-ils pas aussi aux textes c’est-à-dire le Coran, les hadiths du prophète (as) et des Imams (as), alors que tous reconnaissent que le consensus n’est utile qu’en l’absence de références.

2- Cette forme de mariage existait et était permise à l’époque du prophète (as) et d’Abou Bakr, et à une partie du califat de Omar

3- Les sunnites considèrent que l’Ijma (consensus) (une des sources du droit musulman, après le Coran et la sunna, généralement compris comme celui des

oulémas spécialistes du domaine dont il est question) ne peut abroger une loi, comment peut-il alors abroger une règle évidente du Coran et de la tradition prophétique ?

4- On dit aussi qu’il faut se référer aux textes à l’origine d’un consensus, et que le consensus en lui-même, n’a pas de valeur

5- Le consensus ne peut régler les différends et il est évident qu’au sujet de l’interdiction du mariage provisoire, les compagnons étaient très divisés.

6- Se référer au consensus pour interdire le mariage provisoire, est une erreur car beaucoup de compagnons, de proches des compagnons et autres, comme les gens de la Mecque, du Yémen et la majorité des habitants de Koufa, considéraient que cette forme de mariage restait permise.

Persistance des compagnons et des proches des compagnons dans le recours au mariage temporaire

Liste de compagnons et de proches des compagnons qui considéraient comme permis le mariage temporaire et refusaient son abrogation par Omar :

Imran ibn Hussein, Abdullah ibn Omar, Salma ibn Umiyyah, Mo’bad Ben Umiyyah, Zubair ibn Awam, Khalid ben Muhajir, Abi ben Ka’ab, Rabi’at ibn Umiyyah, Samarat ben Jandab, Sadi, Mujahed, Ibn Ous Madani, Anas Ibn Malik, Moaviah ben Abi Sofian, Ibn Jarih, Nafi, Sabib ibn Abi Thabet, Hakam ben Atibeh, Jabir ibn Zayd, Bara ibn Azeb, Sahl ibn Sa’ad, Moghayreh ibn Sha’ba, Salma ibn Aqou’, Zayd ibn Sabeth, Khalid ibn Abdullah Ansari, Ya’ali ibn Umiyyah, Safvan ibn Umiyyah, Amr ibn Hoshab, Amr ibn Dinar, Ibn Jarir, Sa’id ibn Habib, Ibrahim Nakh’i, Hassan Basiri, Ibn Mosayib, A’mesh, Rabi’ bin Maysarah, Abou al-Zahri Motaref, Malik Ibn Anas, Ahmad Ibn Hanbal (dans certains documents) et Abu Hanifeh (dans certains cas). (Al Ghadir vol 1 p 1).

Réponse à quelques questions courantes sur le mariage temporaire

Les opposants au mariage temporaire font des critiques qui proviennent généralement d’une méconnaissance de cette forme de mariage ou de préjugés. Certains prétendent que :

1- L’objectif du mariage est la constitution d’une famille, cet objectif existe dans le mariage permanent alors que dans le mariage temporaire, l’objectif est seulement l’assouvissement des besoins sexuels.

Réponse : Il n’y a aucun doute qu’un des objectifs du mariage est la constitution d’une famille et la reproduction de l’espèce, mais ce n’est pas le seul objectif. L’assouvissement des besoins sexuels de façon légale, éviter le danger de la corruption morale dans la société, assurer l’hygiène et la santé psychologique, sont aussi d’autres objectifs du mariage assurés par le mariage temporaire quand les conditions pour le mariage permanent ne sont pas assurées. Dans ce cas, seul le mariage temporaire répond à ces besoins de façon légale et raisonnable, et aussi dans certains cas, au désir d’avoir des enfants, ce qui n’est pas interdit sachant que les règles de parenté sont les mêmes dans les deux mariages.

2- Le mariage temporaire est contraire à la dignité de la femme car il s’agit d’une forme de prostitution et la raison n’admet pas qu’une femme reçoive de l’argent de son mari pour les relations sexuelles

Réponse : Le mariage temporaire dans son essence, n’a pas beaucoup de différences avec le mariage permanent et ce que l’épouse reçoit du mari, est le mahr c’est-à-dire « le cadeau » qu’elle reçoit aussi dans le mariage permanent. Dans les deux mariages, l’homme a de droit d’avoir des relations sexuelles avec son épouse et le contrat de mariage, permanent ou temporaire, n’est pas un contrat économique ou une location, mais une alliance sacrée fondée sur des motivations rationnelles et légales, de l’homme

islam, fait partie des règles du mariage. Il est étonnant de voir que des gens fassent de telles critiques au mariage temporaire et le comparent à l’esclavage moderne des femmes qui existe dans le monde apparemment moderne et des partisans des droits de l’homme. Personne n’ignore que dans le monde occidental, la beauté, la voix et l’art des femmes, et leur personnalité sont au service du capitalisme européen et américain. Pourquoi un mariage temporaire serait-il contraire à la dignité des femmes alors que des femmes sont utilisées en chantant et en dansant, pour le plaisir de centaines d’hommes dans ces sociétés apparemment civilisées. De plus la recherche de la satisfaction des besoins sexuels ne concerne pas uniquement les hommes.

3- Le mariage temporaire conduit parfois à la naissance d’enfants sans abri familial voués à la délinquance et aux déviations morales.

Réponse : Si les naissances ne sont pas interdites dans le mariage temporaire, la différence essentielle avec le mariage permanent est que les époux peuvent sans l’avis du partenaire, prévenir la conception d’un enfant pour éviter les problèmes cités préalablement, de plus les problèmes de délinquance et de déviations morales sont le résultat de l’absence de responsabilités des parents qui peut exister dans les deux sortes de mariage.

4- Le mariage provisoire peut donner naissance à des situations où les parent ne connaissent pas leurs enfants, où les frères et sœurs ne se connaissent pas, et par conséquent à la possibilité de mariages entre parents et de mariages incestueux.

Réponse : Ces problèmes ne viennent absolument pas du mariage temporaire mais de l’irresponsabilité des parents qui n’enregistrent pas correctement les questions relatives à leur vie conjugale, permanente ou provisoire, et ces problèmes n’existeraient jamais dans le cas contraire.

Pour finir, il est important de noter que les hommes ne doivent pas considérer le mariage temporaire comme une forme de polygamie.

Les abus qui ont été faits dans ce domaine, ont donné aux opposants des arguments pour présenter le mariage temporaire comme une forme de fornication.

L’Imam Sadegh (as) a dit à ce sujet : « Le mariage temporaire est un sujet sur lequel je n’éviterai jamais de parler » mais l’Imam Kazem (as) a critiqué Ali ben Yaghtin qui « avait recouru au mariage provisoire alors que Dieu lui en avait épargné le besoin », ajoutant que cela était permis « pour quelqu’un à qui Dieu n’avait pas donné d’épouse ou qui était éloigné de son épouse ».

L’objectif des juristes en permettant cette forme de mariage, n’a jamais été de donner aux gens un moyen de jouissance animale, de nuire à des femmes trompées ou de donner naissance à des enfants sans parents responsables, mais d’empêcher que la corruption et les problèmes apparaissent dans la société.

La nécessité du mariage temporaire

L’islam est une religion mondiale et éternelle qui doit répondre à tous les besoins de la vie individuelle et sociale de l’être humain, et qui pour cela, a dû prévoir des règles pour les situations exceptionnelles. Les besoins sexuels sont des besoins qui font partie de la nature humaine, et que le Coran présente comme « des signes de la sagesse et du pouvoir divin » quand il dit au verset 21 de la sourate « Les Romains » :

« و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون »

Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela, des preuves pour des gens qui réfléchissent.

Le mariage est la cellule remplie d’affection et de bonté qui apporte à l’être humain la sérénité et la santé morale et psychologique.

Le mariage permet aussi la pérennité de l’espèce humaine et de sociétés humaines qui sont la source de la civilisation et des progrès matériels et moraux de l’être humain. Ceci est exprimé au verset 72 de la sourate « Les abeilles » :

« و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة و رزقكم من الطيبات »

Allah vous a fait à partir de vous-mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et Il vous a attribué de bonnes choses. Croient-ils donc au faux et nient-ils le bienfait d’Allah ?

Le prophète (as) a déclaré que le mariage assurait la moitié de la religion : « من تزويج فقد احرز نصف دينه » et considérait le mariage comme une des meilleures choses « ما بنى فى الاسلام بناء احب الى من التزويج » c’est-à-dire que le chose la plus aimée en islam, est le mariage.

Si nous regardons de façon réaliste la vie de l’être humain et les conditions diverses qui peuvent exister, nous comprendrons que ces deux formes de mariage sont nécessaires. Le mariage permanent est nécessaire dans des conditions normales et le mariage temporaire dans des conditions exceptionnelles comme les longues absences, les voyages, les situations qui résultent de la guerre ou d’autres évènements comme le décès du conjoint ou de l’épouse, l’impossibilité de répondre aux dépenses familiales ou des conditions qui ne permettent pas la polygamie. Sans le mariage provisoire, la société serait inéluctablement conduite vers des relations illégales ou la corruption morale.

L’islam a donc prévu ces deux formes de mariage, le mariage permanent est cité au verset 3 de la sourate « les femmes » :

« و ان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة »

Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins… Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille.

et le mariage temporaire au verset 24 de la sourate « Les femmes » :

»وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةًۭ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا «

«et parmi les femmes, (vous sont interdites) les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d’Allah sur vous ! A part

cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage »

1- Dans les versets précédents, les règles du mariage permanent et du mahr ont été présentées de façon claire et il serait inutile de les répéter

2- Dès que le mariage permanent a été conclu, si l’épouse le demande, le mari doit verser le mahr ou la moitié, si les rapports sexuels n’ont pas encore eu lieu, alors que ce verset indique que le mahr doit être versé aussitôt après les rapports sexuels

3- En plus des revayats des Ahl-ul-bayt (as) interprétées comme une légalisation du mariage provisoire, des revayats sunnites aussi, ont été interprétées dans ce sens comme les hadiths rapportés par Ibn Abbas, Abi ben Kaab et Saïd ben Jabir. (Commentaire d’Ibn Kathir vol 2 p 244)

Fakhr ad-Dîn al-Râzî après avoir présenté les interprétations d’Abi ben Kaab et Ibn Abbas, a déclaré : « Les musulmans n’ont pas rejeté leurs interprétations » et cela montre que le mariage temporaire était accepté par tous et l’objet d’un consensus à cette époque.

Les ressemblances entre le mariage provisoire et le mariage permanent

1- Les interdits sont les mêmes (interdiction du mariage avec les nièces, les sœurs, les mères les belles mères, les filles…)

2- Les femmes doivent avoir respecté la période d’attente (après le divorce ou le décès du mari)

3- Un contrat doit être conclu et accepté des deux parts

4- Le mahr doit être fixé

5- Les règles au sujet des enfants et des membres de la famille, sont les mêmes

6- Les règles au sujet de l’héritage entre parents et descendants sont les mêmes

7- La femme doit respecter une période d’attente après expiration du mariage

Les différences entre le mariage provisoire et le mariage temporaire sont :

1- Dans le mariage temporaire, les époux n’héritent pas de leur conjoint

2- Dans le mariage temporaire, le mari n’est pas obligé de subvenir aux besoins de l’épouse

3- Dans le mariage temporaire, les rapports sexuels ne sont pas un droit de l’épouse

4- Dans le mariage temporaire, l’homme peut pratiquer le coït interrompu sans consentement de l’épouse

5- Le mariage temporaire s’interrompt automatiquement à la date d’expiration du contrat sans exiger des procédures de divorce

Cependant, malgré le consensus au sujet du mariage temporaire, les sunnites ont estimé que cette forme de mariage avait été abrogée dans le Coran, en recourant à certains versets comme le verset 6 et 7 de la sourate « Les croyants » qui dit :

» و الذين لفروجهم حافظون الى على ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملمومين * فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون «

« Si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer

alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs »

qui limitent les rapports conjugaux au cadre du mariage permanent ou avec les esclaves, sans parler du mariage provisoire qui exclue l’entretien de l’épouse, l’héritage et le droit aux rapports conjugaux.

En réponse nous dirons que dans leur essence ces deux formes de mariage ont des règles communes et certaines règles particulières, de plus la sourate « Les croyants » est une sourate mecquoise, alors que le verset sur le mariage

provisoire est un verset révélé à Médine, chose attestée par tous les musulmans, or un verset abrogatoire doit logiquement venir après le verset qu’il abroge. Pourquoi le verset de la sourate « Les croyants » n’a-t-il pas abrogé le verset sur le mariage avec les esclaves, cité dans la sourate « les femmes » au verset 25 qui dit :

« فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات »

25 « Et quiconque parmi vous n’a pas les moyens pour épouser des femmes libres (non esclaves) croyantes, eh bien (il peut épouser) une femme croyante parmi vos esclaves »

A cette question, ils (les sunnites) répondent que le verset de la sourate « les croyants » est un verset mecquois alors que le verset au sujet du mariage avec les servantes, est un verset médinois, et qu’un verset mecquois ne peut abroger un verset médinois oubliant que cela est aussi vrai pour le mariage temporaire.

Au sujet de l’abrogation du mariage temporaire dans les revayats, il faut souligner quelques points :

1- Certaines revayats déclarent que cette règle était valable dans certaines conditions et qu’elle fut abrogée quand ces conditions n’existaient plus. (Sahih Bokhari vol 3 p 246, Sahih Muslim vol 2 p 1027) or des conditions spéciales peuvent apparaitre à toutes les époques et ne sont pas propres à l’époque du prophète (as)

2- Il existe un autre groupe de revayats qui parlent de l’autorisation du mariage provisoire jusqu’à son interdiction par Omar, qui ont été rapportées par Jaber ben Abdoullah Ansari. (Sahih Muslim vol 2 p 1023)

3- Bien que les revayats concernent un fait précis, beaucoup de divergences existent quant à la date de cette abrogation une fois citée lors de la conquête de la Mecque, de la bataille de Khaybar, du pèlerinage d’Adieu et de la Bataille de Tabouk, qui font croire que cette règle aurait été fixée et abrogée plusieurs fois, à des années d’intervalle, ce qui est contraire aux méthodes de l’islam et à la sagesse divine.

Un autre point important est que beaucoup de ces revayats ont été transmises par Sabra ben Ma’bad Jahani qui a raconté le récit de son mariage provisoire qui

est un récit rempli de contradictions. Parfois il dit qu’il était en compagnie de son cousin, et qu’ils ont proposé à une femme un mariage provisoire, la femme aurait accepté de se marier à Sabra car il était beau et portait un vêtement cher, parfois il parait que c’était son cousin qui était habillé richement. Certains récits disent que la femme a accepté de se marier avec le cousin, et que la personne qui accompagnait Sabra était membre de la tribu des Bani Salim. Certains récits disent qua Sabra a offert pour ce mariage un ou deux vêtements. Il est clair que ces contradictions sèment le doute sur la véracité de cette revayat qui est contraires aussi à certaines autres revayats sur l’absence d’abrogation de cette règle.

4- Ibn Abbas a déclaré :

« ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها اُمّة محمد(ص) لولا نهيه عنها ما احتاج الى الزناء الا شفي »

Cette phrase montre que le mariage provisoire n’a pas été aboli du vivant du prophète (as) mais que c’est Omar qui l’a interdit comme le disait le hadith de Jaber.

5- Tabari et Ahmad Ibn-Muhammad Taʿlabī dans leur commentaire du verset 24 de la sourate « Les femmes », sur le mariage provisoire, ont rapporté que l’Imam Ali (as) a dit :

« لولا انّ عمر نهى عن المتعة مازنى الاّ شقي » c’est-à-dire : « Si Omar n’avait pas interdit le mariage provisoire, personne ne se serait tourné vers l’adultère » phrase qu’ont repris régulièrement et de façon sûre, les Saints Imams (as).

6- Une phrase du second calife est aussi célèbre qui a déclaré :

« Il y avait à l’époque du prophète (as) deux modèles de mo’teh autorisés que j’ai interdits, le mariage temporaire et la suspension des interdits entre le grand pèlerinage et l’umra (petit pèlerinage)

Fakhr ad-Dîn ar-Râzî a cité Muslim et présenté des arguments en faveur de l’abrogation du mariage provisoire, et déclaré : « Le calife a prononcé ces paroles face aux compagnons. Il est donc impossible de dire que le mariage temporaire était encore pratiqué et que c’est lui qui l’avait interdit, car cela serait un signe d’incrédulité de la part du calife et des compagnons qui ne se sont pas opposés à

lui. Il faut donc dire que cela signifiait qu’il savait que le mariage temporaire avait été interdit à l’époque du prophète (as), et qu’il l’interdisait aussi.

Il se peut aussi que ces interdictions étaient le résultat de l’ijtihad du calife qui considérait que ces deux règles n’étaient plus nécessaires à son époque. Que nous soyons d’accord avec cette décision ou non, elle n’implique pas l’obligation de douter du calife et des compagnons, et c’est aux érudits sunnites de considérer les conditions de l’époque et de donner leur avis sur l’interdiction du calife. Etant donné que les sunnites ne respectent pas cette interdiction au cours du hadj, il n’est pas nécessaire non plus, qu’il la respecte au sujet du mariage temporaire. En d’autres termes, disons que l’interdiction du mariage temporaire n’était pas une interdiction religieuse mais une décision politique du calife qui estimait que les conditions de la société n’exigeaient plus le recours au mariage temporaire et pensait que cela n’était plus dans l’intérêt de la communauté. Certains penseurs ont fait l’erreur de chercher des raisons religieuses à cette interdiction en recourant aux versets d’abrogation, et sont tombés dans les contradictions et les problèmes insolubles qui suivirent.

Malheureusement, il faut avouer que beaucoup de musulmans, hommes et femmes, ont abusé de ces autorisations, de la légalité du mariage provisoire comme de la polygamie, et ont profité de ces règles pour assouvir leurs désirs et leurs passions. Cela a donné aux ennemis, l’occasion de donner une mauvaise image de l’islam alors que les Saints Imams (as) interdisaient cette pratique aux hommes mariés mais l’ont toujours défendue face aux sunnites qui avaient négligé les prescriptions du prophète (as). Il est clair que le soutien des Saints Imams (as) à cette pratique n’a jamais été d’encourager l’immoralité, de nuire à de pauvres femmes et de faire des orphelins.