Ce qui invalide la Prière:

– Il y a de nombreux actes, appelés mubtilât, qui invalident la Prière.

I. Si pendant la Prière l’une des conditions nécessaires de celle-ci cesse d’être remplie. Par exemple, si celui qui prie vient à apprendre, ou se souvient, que le vêtement qu’il porte est usurpé, sa Prière sera invalide.

II. Si, pendant qu’il prie, quelqu’un se trouve, volontairement ou involontairement dans une situation qui invalide ses ablutions ou son bain rituel.

Par exemple, si de l’urine sort de son corps, sa Prière sera invalide. Toutefois, s’il s’agit de quelqu’un qui ne contrôle pas la sortie de ses fèces ou de son urine, sa Prière ne sera pas invalidée s’il respecte les instructions mentionnées plus haut relatives aux ablutions. De même, si du sang d’istihâdhah coule du corps d’une femme pendant qu’elle prie, sa Prière ne sera pas invalidée si elle respecte les instructions relatives à l’istihâdhah.

III. Si quelqu’un joint les mains en considérant cela comme faisant partie intégrante de la Prière, celle-ci sera invalide. Toutefois, s’il le fait uniquement en signe de respect (et non pas en tant que partie de la Prière), il devrait, par précaution obligatoire, refaire sa Prière.

IV. Si quelqu’un dit “Âmîn” en considérant ce mot comme faisant partie de la Prière, et non comme une simple supplication, sa Prière sera invalide. Toutefois, s’il prononce ce mot par inadvertance, ou à titre de supplication, ou par taqiyyah (dissimulation de protection), sa Prière ne sera pas invalidée.

V. Si quelqu’un tourne le dos à la qiblah, volontairement ou par inadvertance, ou s’il dévie vers le côté droit ou le côté gauche de la qiblah, sa Prière sera invalide. En fait, s’il dévie intentionnellement de la qiblah, à tel point qu’on ne dirait pas qu’il fait face à celle-ci, sa Prière sera invalide, même s’il n’est pas totalement à gauche ou à droite de la qiblah.

VI. Si quelqu’un prononce n’importe quel mot (qui ne fait pas partie de la Prière) d’une lettre ou plus, même si ce mot n’a aucun sens, sa Prière sera invalide. Lorsqu’on fait la Prière, on doit s’abstenir de saluer quelqu’un, et si quelqu’un d’autre prend l’initiative de saluer, on doit, par précaution obligatoire, répondre par les mêmes mots que ceux employés dans la salutation. Par exemple, si quelqu’un dit “Salâmun ‘alaykum”, on doit répondre par “Salâmun ‘alaykum” seulement. Toutefois, on peut répondre par n’importe quelle phrase à la formule de salutation “‘alaykum-us-Salâm”.

VII. Si quelqu’un pleure à haute voix pour une affaire de ce bas-monde, pendant la Prière, celle-ci sera invalide; et la précaution obligatoire veut qu’on s’abstienne de pleurer pour une affaire de ce monde, même sans bruit. Toutefois, si on pleure, avec ou sans bruit, par crainte d’Allah ou pour l’Au-delà, cela n’a aucun inconvénient, et en rálité cela constitue l’un des meilleurs actes que l’on puisse accomplir.

VIII. Si quelqu’un fait une chose de nature à altérer la forme de la Prière, par exemple s’il claque des mains, ou s’il saute, pendant qu’il prie, sa Prière sera invalide, peu importe qu’il le fasse volontairement ou par erreur.

Toutefois, il n’y a pas d’inconvénient si l’acte en question ne change pas la forme de la Prière (par exemple, faire un signe de la main). Et si, pendant la Prière, quelqu’un fait une chose, ou demeure silencieux pendant un certain temps, et qu’il doute si sa Prière a été invalidée ou non à cause de ce qu’il a fait, il lui est permis de la rompre pour la refaire à nouveau, mais il vaut mieux qu’il la complète et la refasse quand même ensuite.

IX. Boire ou manger. Si, pendant la Prière, quelqu’un mange ou boit quelque chose de telle manière qu’on ne dirait pas qu’il est en train de prier, sa Prière sera invalide, peu importe qu’il l’ait fait (manger ou boire) volontairement ou non.

X. Si, pendant qu’il prie, quelqu’un a des doutes sur le nombre d’unités qu’il a déjà accomplies, lorsqu’il s’agit des Prières de deux ou trois unités, ou sur les deux premières unités des Prières de quatre unités, et s’il continue à entretenir des doutes sur cette question, sa Prière sera considérée comme invalide.

XI. Si quelqu’un diminue ou augmente, volontairement ou par inadvertance, le nombre des éléments fondamentaux (arkân) de la Prière, ou s’il diminue volontairement un élément non fondamental, ou rajoute quelque chose à un élément fondamental (comme, par exemple, l’inclination ou les deux prosternations) sa Prière sera invalide. Toutefois, si on répète le Takbîrat-ul-Ihrâm par erreur, la Prière ne sera pas invalide.

Les actes détestables pendant la Prière

– Il est détestable de tourner le visage à gauche ou à droite, même si peu qu’on ne dirait pas que le visage s’est détourné de la qiblah (lorsqu’on tourne de façon importante le visage, la Prière est invalidée, comme il a été mentionné plus haut). Il est également détestable de fermer les yeux, ou de les tourner à gauche ou à droite, de jouer avec les mains, les doigts, la barbe et la tête, de cracher, de regarder l’écriture du Saint Coran ou d’autres livres, ou la bague que l’on pourrait porter. Ile est détestable aussi de suspendre la récitation de la Sourate al-Hamd ou de toute autre Sourate ou récitation pour écouter les paroles de quelqu’un. En fait, tout acte semblable, de nature à perturber l’état d’humilité et de recueillement de la Prière, est abominable.

– Il est détestable de somnoler, et de laisser sortir les fèces ou l’urine pendant la Prière. Il est détestable également de prier avec des chaussettes qui serrent trop les pieds. Il y a d’autres choses encore qu’il est détestable de faire pendant la Prière, et qui sont mentionnées en détail dans les livres spécialisés.

Rompre les Prières obligatoires

– Il est illicite de rompre volontairement une Prière obligatoire.

Toutefois, il est possible de le faire pour protéger un bien personnel, ou éviter une nuisance pécuniaire ou corporelle.

– S’il n’est pas possible à quelqu’un de protéger sa femme ou la vie d’une personne dont la protection lui est obligatoire, ou un bien dont la protection lui est obligatoire, sans rompre la Prière, il doit rompre celle-ci.

LES DOUTES CONCERNANT LES PRIERES
– Il y a vingt-trois sortes de doutes qui peuvent surgir concernant les Prières. Parmi ces catégories de doutes, huit invalident la Prière, six peuvent être ignorées, et les neuf restant sont traitables (remédiables).
Les doutes qui invalident la Prière

Les doutes suivants invalident la Prière :

I. Le doute sur le nombre d’unités accomplies dans les Prières obligatoires de deux unités, c’est-à-dire la Prière de l’Aube et la Prière du Voyageur. En ce qui concerne les Prières recommandées et la Prière de Précaution, un tel doute n’invalide pas la Prière.

II. Le doute sur le nombre d’unités accomplies dans la Prière de trois unités (la Prière du Crépuscule).

III. Lorsque celui qui prie doute s’il a accompli une unité ou plus lors d’une Prière de quatre unités.

IV. Lorsque, dans une Prière de quatre unités, celui qui prie doute, avant d’avoir terminé la récitation de la deuxième prosternation d’une unité, s’il a déjà accompli deux unités ou plus.

V. Le doute entre deux et cinq unités, ou entre deux et plus de cinq unités.

VI. Le doute entre trois et six unités, ou trois et plus de six unités.

VII. Le doute sur le nombre d’unités accomplies, lorsque celui qui prie ne sait pas combien d’unités il a déjà accomplies.

VIII. Le doute entre quatre et six unités, ou quatre et plus de six unités.

– Si l’un de ces doutes qui invalident la Prière surgit dans l’esprit de celui qui est occupé à prier, il vaut mieux qu’il ne rompe pas sa Prière; il devrait plutôt réfléchir bien à la question pour acquérir une certitude, et agir en conséquence.

Les doutes qu’on peut négliger

Les doutes suivants peuvent être ignorés :

I. Le doute relatif à un acte dont le tour (ou le temps) est déjà passé. Par exemple, si pendant l’inclination celui qui prie doute s’il a, ou non, récité la Sourate al-Hamd.

II. Le doute survenu après le Salâm (Salutation) de la Prière.

III. Le doute survenu à un moment où l’horaire prescrit de la Prière en question est déjà terminé.

IV. Le doute d’une personne qui a tendance à trop douter.

V. Le doute qui surgit chez l’imâm à propos du nombre des unités accomplies, alors que le ma’mûm (celui qui prie derrière l’imâm) n’a pas de doute à ce sujet, et vice versa.

VI. Le doute qui survient lors d’une Prière recommandée ou de précaution.

I. Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé

– Si, pendant qu’il est en train de prier, quelqu’un doute s’il a ou non accompli un acte obligatoire de la Prière (par exemple, s’il ne sait plus s’il a récité ou non la Sourate al-Hamd), alors qu’il n’est pas engagé dans l’acte suivant, il doit accomplir l’acte sur lequel il a un doute. Toutefois, au cas où il s’est déjà engagé dans l’acte suivant (par exemple, lorsqu’il doute, pendant qu’il récite la Sourate complémentaire, s’il a ou non récité la Sourate al-Hamd), il doit négliger son doute.

II. Le doute après le salâm (Salutation)

– Lorsque quelqu’un doute, après le salâm de la Prière, s’il a accompli celle-ci correctement ou non (par exemple, lorsqu’il doute s’il a accompli l’inclination ou non, ou s’il a accompli quatre ou cinq unités dans le cas d’une Prière de quatre unités), il doit ignorer ce doute. Mais si les deux termes de l’alternative résultant du doute entraînent l’invalidité de la Prière (par exemple, lorsque dans le cas d’une Prière de quatre unités, on doute si on a accompli trois ou cinq unités), la Prière sera évidemment invalidée.

III. Le doute relatif (après l’horaire prescrit pour la Prière)

– Si quelqu’un doute, après que l’horaire de la Prière a déjà été dépassé, il n’est pas nécessaire de la faire, ou s’il pense qu’il ne l’a pas accomplie, il n’est pas nécessaire de la faire. Toutefois, au cas où son doute surgirait avant l’expiration de l’horaire prescrit pour cette Prière, il devrait la faire, quand bien même il penserait l’avoir vraisemblablement accomplie.

IV. Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-Chak)

– Si quelqu’un a la réputation de trop douter, ou s’il doute au moins une fois sur trois à propos de ses Prières, il doit ignorer son doute.

V. Le doute de l’imâm et du ma’mûm

– Si l’imâm conduisant la Prière en assemblée doute s’il a accompli trois ou quatre unités, par exemple, alors que les ma’mûm (ceux qui le suivent) sont certains, ou pensent, qu’il a accompli quatre unités, et qu’ils le lui font savoir, il doit conclure la Prière, et il n’est pas nécessaire de faire la Prière de précaution prescrite dans d’autres cas de doute. Et si l’imâm est certain, ou pense, qu’il a accompli un nombre déterminé d’unités, alors que le ma’mûm doute de ce nombre, ce dernier doit négliger son doute au profit de la certitude de l’imâm.

VI. Le doute dans les Prières recommandées

– Si celui qui prie doute du nombre d’unités qu’il a déjà accomplies (par exemple deux ou trois unités) lors d’une Prière recommandée (celle accompagnant la Prière de l’Aube, par exemple : deux unités), et que le chiffre supérieur des deux termes de l’alternative résultant du doute constitue un excès qui invaliderait normalement la Prière (par exemple, accomplir trois unités dans une Prière de deux unités), il doit présumer qu’il a accompli le nombre inférieur des deux termes (ici, deux, et non trois). Donc, lorsqu’on doute, dans une Prière recommandée (comme la Prière recommandée de l’Aube, de deux unités), si on a accompli deux ou trois unités, on doit présumer qu’on a accompli deux unités seulement. Si toutefois le nombre le plus élevé entre les deux termes de l’alternative résultant du doute ne constitue pas un excès de nature à invalider la Prière (par exemple, si on doute d’avoir accompli une ou deux unités dans une Prière de deux, trois ou quatre unités), on est libre alors de présumer avoir accompli l’un ou l’autre deux nombres d’unités (rak’ah), et on terminera la Prière en conséquence, et dans les deux cas la Prière sera valide.

Les doutes traitables
– Dans neuf cas de figure, si celui qui prie doute du nombre d’unités qu’il a accomplies dans une Prière de quatre uni-tés, il doit, selon la précaution recommandée, réfléchir à la question immédiatement afin de parvenir à une certitude ou à trancher en faveur de l’un ou l’autre des termes de l’alternative, et achever sa Prière en conséquence. S’il n’y parvient pas, c’est-à-dire si le doute persiste, il doit se conformer aux règles suivantes :
I. Si après la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie ne sait pas s’il a déjà accompli deux ou trois unités, il doit présumer qu’il en a accompli trois, et terminer sa Prière après avoir accompli une quatrième unité. Et lorsqu’il aura achevé sa Prière de cette façon, il doit se remettre debout et accomplir, par précaution obligatoire, une Prière de précaution (ihtiyât) d’une unité.

II. Si après avoir fini la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie doute s’il a accompli deux unités ou quatre, il doit présumer qu’il en a accompli quatre, et terminer sa Prière en conséquence. Puis il doit, tout de suite, se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités.

III. Si après avoir terminé la récitation de la seconde prosternation, celui qui prie doute s’il a accompli deux, trois ou quatre unités, il doit présumer qu’il en a accompli quatre, et faire une Prière de précaution de deux unités en position debout, et deux unités en position assise.

IV. Si après avoir terminé la récitation de la seconde prosternation d’une unité, celui qui prie doute s’il a accompli quatre unités ou cinq, il doit présumer qu’il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Et après avoir terminé sa Prière, il doit accomplir deux sajdah sahw (prosternations d’oubli).

Toutefois, si l’un des quatre cas de doute énumérés ci-dessus intervient après la première prosternation, ou avant la fin de la récitation de la seconde prosternation, la Prière sera invalide.

V. Chaque fois que, pendant la Prière, quelqu’un doute s’il a accompli trois unités ou plus, il doit présumer qu’il en a accompli quatre et terminer en conséquence sa Prière. Tout de suite après, il doit faire une Prière de précaution d’une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VI. Lorsque quelqu’un doute, alors qu’il se trouve en position debout (qiyâm), s’il a accompli quatre unités ou cinq, il doit s’asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Tout de suite après, il doit accomplir une Prière de précaution d’une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VII. Si quelqu’un doute, pendant qu’il se trouve en position debout, s’il a accompli trois unités ou cinq, il doit s’asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure sa Prière. Ensuite il doit se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités en position debout.

VIII. Lorsque, pendant qu’il se trouve en position debout, quelqu’un ne sait plus s’il a accompli trois, quatre ou cinq unités, il doit s’asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Puis il doit accomplir, en Prière de précaution, deux unités de Prière en position debout, et deux autres en position assise.

IX. Lorsque quelqu’un doute, alors qu’il se trouve en position debout, s’il a accompli cinq ou six unités, il doit s’asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Ensuite, il doit accomplir deux sajdah sahw.

Dans les quatre derniers cas de figure (VI, VII, VIII et IX), on devrait en outre accomplir, par précaution obligatoire, deux sajdah sahw pour réparer un éventuel qiyâm (position debout) indu.

– Lorsque l’un des doutes traitables énumérés ci-dessus (§449) surgit dans l’esprit d’une personne engagée dans la Prière, celle-ci doit, par précaution obligatoire, s’abstenir de rompre la Prière, et se conformer plutôt aux instructions détaillées ci-dessus.

– Lorsque, pendant la Prière, quelqu’un est saisi de l’un des doutes qui commandent obligatoirement l’accomplissement de la Prière de Précaution, il n’a pas le droit de négliger celle-ci et de se contenter de refaire la Prière à propos de laquelle il a ce doute. Il peut, ou doit, refaire sa Prière mise en doute seulement dans le cas où, avant d’avoir accompli la Prière de Précaution – laquelle fait partie intégrante de la Prière mise en doute – il aurait commis un acte invalidant la Prière, par exemple parler ou marcher, ce qui change la situation puisqu’on ne se trouve plus dans le cas d’un doute traitable, mais d’une faute invalidant la Prière et nécessitant son recommencement. Car la Prière de Précaution est la suite immédiate, le prolongement ou une partie intégrante de la Prière mise en doute, et tout acte invalidant la Prière commis entre ces deux Prières (ou plutôt entre ces deux parties de la Prière) est considéré exactement comme s’il avait été commis pendant la Prière. Donc, si on recommence la Prière mise en doute sans avoir commis quelque chose qui l’invalide, la seconde Prière sera invalide. Cette seconde Prière ne sera valable que si on avait commis, après la première, quelque chose qui invalide la Prière (comme mar-cher, parler, etc.).